Question N° 3683 – Reconnaissance du frelon asiatique comme nuisible catégorie 1
Mme Violette Spillebout attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la reconnaissance du frelon asiatique comme nuisible de catégorie 1. En 2022, la prolifération du frelon asiatique a été fulgurante et le nombre de frelons piégés en centre-ville a explosé. Si les apiculteurs ont été les premiers à attirer l’attention sur les nuisances provoquées par les frelons asiatiques, d’abord dans le sud de la France puis sur l’ensemble du territoire, ils ne sont pas les seuls concernés par ces nuisances. En effet, les frelons asiatiques s’attaquent non seulement aux abeilles mais à l’ensemble des insectes, déstabilisant les écosystèmes et impactant la production de fruits, de légumes, etc. Cet été, la presse locale de différentes régions s’est fait le relai de nombreuses attaques de frelons asiatiques, engendrant des accidents et des décès. Depuis la découverte du frelon asiatique « Vespa velutina nigrithorax » en France en 2004, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que national, dans l’objectif de limiter sa diffusion. Aujourd’hui, le frelon asiatique est classé comme nuisible de catégorie 2. Le passage en catégorie 1 avait déjà été envisagée en 2014, sans toutefois être concrétisé depuis. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles sont les développements envisagés pour renforcer la lutte contre la prolifération des frelons asiatiques, en particulier quant à leur requalification en nuisibles de catégorie 1.
Réponse N° 3683 – Reconnaissance du frelon asiatique comme nuisible catégorie 1
a lutte contre le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), espèce ayant connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004, est encadrée par un corpus législatif et réglementaire complet et détaillé ci-après. Le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation qui a été lancé conjointement par les ministères de la transition écologique et de l’agriculture en novembre 2021 est de nature à soutenir une bonne application des moyens de lutte (action 4.4.4 du plan, disponible ici : https://agriculture.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-et-de-la-pollinisation-2021-2026-DP). Depuis fin avril 2021, une seule réglementation concourt à la lutte contre cette espèce : celle portant sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) pilotée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT).
Celle portant sur les organismes de quarantaine, pilotée par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), a exclu le frelon asiatique au regard de la nouvelle législation européenne dite « loi de santé animale » (Cf ci-après). Concernant la réglementation spécifique sur les EEE, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l’environnement pour intégrer des dispositions législatives permettant d’agir contre les EEE (articles L. 411-5 et suivants). Au regard de l’intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l’article L.411-6 de du code de l’environnement interdit sur le territoire national, l’introduction, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant d’EEE, dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l’article L.411-8 du code de l’environnement. Ainsi, dès constat de la présence dans le milieu d’une EEE, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d’EEE. Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations.
Les préfets peuvent notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte contre le frelon n’est pas pris en charge par l’État, au regard du degré très large d’envahissement du territoire métropolitain par l’espèce. La destruction des nids reste à la charge des particuliers et ses coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales Parallèlement, la direction générale de l’alimentation du MASA accompagne financièrement l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation (ITSAP – Institut de l’Abeille) et le MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle) pour leurs actions techniques et scientifiques relatives à l’identification et à la validation des outils de lutte contre le frelon asiatique.
Les actions financées comportent deux volets : une méthode concernant le piégeage des fondatrices au printemps et le développement d’un protocole pour la destruction de nids par appâts empoisonnés. Le premier volet des travaux concernant le piégeage est arrivé à son terme et a montré que le nombre de nids du frelon asiatique décroît significativement lorsque la méthode est conduite durant plusieurs printemps successifs, avec un maillage spatial fin et régulier (plus de 200 pièges répartis de façon homogène sur environ 10 km2 autour d’un rucher à protéger).
Un complément d’étude est envisagé sur 2023, afin d’approfondir les résultats. Le second volet vise à vérifier l’efficacité d’appâts empoisonnés et leurs impacts sur l’environnement. Dans le cas où la méthode se montrerait efficace, il reviendra à la filière et/ou à un industriel de réaliser les démarches d’obtention des autorisations « substances biocides », puis « produits ». Ce projet devrait également permettre de proposer une méthode alternative au fipronil (hautement toxique) utilisé sans autorisation pour lutter contre les frelons. Enfin, il est à noter que le frelon asiatique n’est pas réglementé par le ministère de la santé et des solidarités au titre des espèces nuisibles pour la santé humaine car il s’avère, au regard des données des centres anti-poisons, que l’espèce ne présente pas de danger supérieur par rapport d’autres hyménoptères (frelon européen, guêpes, etc). Si cette situation venait à changer du fait de l’extension de l’espèce, la question de sa réglementation serait à réexaminer.